JORF n°0126 du 2 juin 2021
Arrêté du 1 juin 2021
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/320/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1, L. 2223-19-1 et R. 1424-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2222-7 et L. 3211-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment le V de son article 83 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 41 ;
Vu la loi nº 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2017 modifié fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2020 modifié portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique relatif à la prise en charge du corps d'une personne décédée et infectée par le SARS-CoV-2 en date du 30 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 31 décembre 2020 ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé relative à l'élargissement des compétences vaccinales dans le cadre de la campagne de vaccination de masse contre le SARS-COV-2 en date du 25 mars 2021 ;
Considérant la nécessité de maintenir, pendant la période de sortie de crise sanitaire et pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de leur édiction, les mesures reprises dans le présent arrêté qui figuraient jusqu'au 1er juin 2021 dans l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant en outre la nécessité de compléter ces dispositions, d'une part, par celles relatives aux médicaments et aux soins funéraires qui figuraient jusqu'au 1er juin 2021 dans les décrets des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, par des mesures nouvelles dont les motifs sont dans l'un et l'autre cas exposés ci-après ;
Considérant que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'organisation de la campagne de vaccination, dont il y a lieu de faciliter le déploiement, doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins et la nécessité d'adapter l'offre en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire ; qu'il convient de prévoir et d'encadrer les modalités d'approvisionnement des structures autorisées à délivrer le vaccin aux personnels civils et militaires ; qu'il y a également lieu de fixer la liste et de préciser les modalités de formation requises pour les professionnels de santé, étudiants en santé et autres professionnels susceptibles d'intervenir en vue de prescrire et/ou d'injecter les vaccins ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent réaliser ces actes ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que la durée de contagiosité par le SARS-CoV-2 commence 48 à 72 heures avant l'apparition des symptômes et persiste jusqu'à une dizaine de jours après le début de ceux-ci, cette durée étant particulièrement mal connue pour les personnes peu ou pas symptomatiques ; que l'existence de formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques est avérée ; que les coronavirus peuvent persister sur les surfaces entre deux heures et six jours, ce qui rend possible la transmission manuportée à partir de l'environnement ou du patient ; que la manipulation d'un corps d'un défunt atteint ou probablement atteint du SARS-CoV-2 peut exposer le personnel le manipulant, obligeant au respect de précautions sanitaires pour sa prise en charge ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que pour garantir aux personnes atteintes de la covid-19 un accès aux spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, il convient d'en permettre la dispensation par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public et d'en disposer au sein des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui le peuvent ; qu'il convient de pouvoir prescrire en dehors du cadre de l'autorisation de mise sur le marché le Rivotril en vue de permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie conformément aux protocoles exceptionnels et transitoires établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs relatifs à la prise en charge, d'une part, de la dyspnée et, d'autre part, de la détresse respiratoire ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant qu'il convient de garantir la disponibilité de certains médicaments ou principes actifs nécessaires à la prise en charge des personnes infectées par la covid-19 en procédant à leur achat et à leur distribution aux structures qui prennent en charge ces personnes ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que pour faire face à des difficultés d'approvisionnement en médicaments, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est autorisée à prendre les mesures d'importation et d'approvisionnement nécessaires et à procéder au suivi de ces mesures ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l'évolution de l'épidémie nécessite de diversifier les prises en charge thérapeutiques, en complément de la vaccination et des anticorps monoclonaux ; que des solutions innovantes d'anticorps polyclonaux destinées notamment aux patients non vaccinés ou présentant une faible réponse immunitaire face aux différents variants sont en cours de développement ; qu'il y a lieu d'apporter un soutien à ce développement, y compris en réservant un volume de doses et de permettre une acquisition à court terme des spécialités associées ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures d'urgence pour une prise en charge adaptée et l'accès aux tests diagnostic des laboratoires de biologie médicale pour les populations concernées ; qu'il convient à cet égard de reprendre, dans le présent arrêté, les dispositions figurant jusqu'ici dans le décret des 16 et 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que l'implication des agences régionales de santé dans la gestion de la crise sanitaire rend impossible la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des mandats des membres des comités de protection des personnes ; qu'il convient en conséquence de proroger ces mandats ;
Considérant que l'Etat n'a pas vocation à conserver les matériels qu'il a acquis à titre exceptionnel pour permettre aux établissements publics de santé de faire face à l'épidémie de covid-19 ; qu'il y a lieu de permettre que ces matériels puissent, selon les besoins, faire l'objet d'une mise à disposition ou d'une cession à ces établissements publics de santé à titre gratuit ;
Considérant que les critères d'éligibilité au dispositif de régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne ont été élargis aux professionnels exerçant leurs fonctions dans tout type d'établissement et que la date limite de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice initialement prévue jusqu'au 29 juin 2021 n'apparaît pas suffisamment étendue, notamment parce que la mobilisation dont ces praticiens font preuve pendant la crise sanitaire est incompatible avec la préparation des dossiers de candidature et que leur présence est toujours nécessaire en cette période ; qu'il y a lieu en conséquence de reporter cette date,
Arrête :
Chapitre 12 : Mesures concernant le traitement des données à caractère personnel du système de santé
Fait le 1er juin 2021.
Olivier Véran