Article 42
Abrogé depuis le 2022-03-14 par [object Object]
Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er.
Article 43
Abrogé depuis le 2022-03-14 par [object Object]
Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport peuvent accueillir du public.
Article 44
Abrogé depuis le 2022-03-14 par [object Object]
I. - Les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés à l'article 42 se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de six ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.