Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et L. 5123-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2 ;
Considérant qu'en application du 1° du A du III l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge de spécialités pharmaceutiques au titre du « post-ATU », la prise en charge susmentionnée dure jusqu'à ce qu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription dans l'indication thérapeutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes de remboursement est prise ;
Vu l'avis rendu par la commission de la transparence relatif à l'évaluation de RAXONE® en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis rendu par la commission de la transparence relatif à l'évaluation de KOLBAM® en date du 13 septembre 2017 ;
Vu le courrier des ministres portant refus d'inscription de RAXONE® sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5123-2 du code de la santé publique dans le traitement des troubles de la vision chez les patients adolescents et adultes atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) en date du 5 octobre 2018 ;
Vu le courrier des ministres portant refus d'inscription de KOLBAM® sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique pour le traitement des anomalies congénitales de la synthèse des acides biliaires primaires dues à un déficit en stérol 27- hydroxylase (se manifestant par une xanthomatose cérébrotendineuse, XCT), en 2- (ou α-) méthylacyl-CoA racémase (AMACR) ou en cholestérol 7α-hydroxylase (CYP7A1)1, chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés d'un mois à dix-huit ans et chez les adultes en date du 24 octobre 2017,
Arrêtent :