JORF n°0126 du 2 juin 2021

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45

I.-Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.

II.-Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er.

III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de six ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.

V.-Les fêtes foraines peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

Article 45-1

I. - Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées au 1° du I et au II de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;

2° La dérogation à l'interdiction d'accueil du public mentionnée au 1° du I de l'article 45 et les adaptations des règles fixées à l'article 1er, au II de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 qu'ils peuvent comporter ;

3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

III. - Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 30 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l'article 4.

Article 46

I. - Sont ouverts dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er :

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

2° Les plages, plans d'eau et lacs.

II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de six ans.

III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.