Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément

Article R421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial

Résumé Pour obtenir l'agrément, il faut être en bonne santé, avoir un bon logement et prouver qu'on peut bien s'occuper des enfants.

Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :

1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;

3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial.

Article D421-4

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Procédure d'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial

Résumé Pour être assistant maternel ou familial, il faut passer des entretiens, des visites à domicile et vérifier qu'il n'y a pas de condamnations graves.

L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :

1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;

2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;

3° Une ou des visites au domicile du candidat ;

4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.

Article R421-5

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Conditions et modalités de l'agrément des assistants maternels

Résumé Les assistants maternels doivent passer des entretiens et des visites pour vérifier qu'ils respectent les règles. Les refus d'agrément doivent être expliqués et notifiés officiellement.

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.

Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.

Article R421-6

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Entretiens et visites pour l'agrément des assistants familiaux

Résumé Les assistants familiaux doivent passer des entretiens et des visites pour prouver qu'ils respectent les règles.

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.

Article D421-7

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Délégation de l'évaluation des conditions d'agrément des assistants maternels et familiaux

Résumé Le président du conseil départemental peut faire vérifier les conditions d'accueil et de logement par des organismes partenaires.

Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.

Article D421-8

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Avis des experts dans la procédure d'agrément des assistants maternels

Résumé Des experts peuvent aider à décider si une personne peut devenir assistant maternel.

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.

Article D421-9

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Conditions d'agrément des assistants familiaux

Résumé Pour conseiller sur une demande d'agrément d'assistant familial, il faut avoir un certain diplôme.

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.

Article D421-10

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Délivrance de dossier pour demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial

Résumé Pour devenir assistant maternel ou familial, envoyez votre dossier par recommandé ou déposez-le au bon service.

Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

Article D421-11

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Conditions et délais de traitement des demandes d'agrément pour les assistants maternels et familiaux

Résumé Les délais pour obtenir l'agrément pour les assistants maternels et familiaux commencent à la réception du dossier complet.

Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.

Article D421-12

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Durée et contenu de l'agrément des assistants maternels

Résumé L'agrément des assistants maternels dure cinq ans et dit combien d'enfants ils peuvent garder, comment augmenter ce nombre, et quelles formations ils ont suivies.

L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1.

La décision accordant l'agrément :

1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;

2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ;

3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ;

4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;

5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;

6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.

Article D421-13

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Durée et contenu de l'agrément d'assistant familial

Résumé L'agrément d'assistant familial dure cinq ans et dit combien d'enfants peuvent être accueillis.

L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.

La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.

Article R421-14

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Limitation du nombre d'enfants accueillis par une même personne ayant deux agréments

Résumé Une personne ne peut pas garder plus de trois enfants en tout si elle a deux agréments.

Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.

Article D421-15

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Délivrance de l'attestation d'agrément

Résumé Si l'agrément est accordé automatiquement, on donne une attestation à la personne avec le nombre d'enfants qu'elle peut accueillir.

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.

L'attestation précise :

1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.

Article D421-15-1

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Information et accompagnement des assistants maternels lors de l'agrément

Résumé Lors de l'obtention de l'agrément, l'assistant maternel est informé de la partage de ses coordonnées et reçoit des infos sur la formation et les services d'accompagnement.

Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D. 421-12 et D. 421-15, que son nom, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone seront portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36, sauf opposition de sa part.

Le président du conseil départemental remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, en particulier en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap, ainsi qu'aux conditions d'exercice de sa profession. Il lui remet une copie de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 214-1-1.

Le président du conseil départemental indique les modalités selon lesquelles l'assistant maternel peut prendre l'attache du service de la protection maternelle et infantile et, lorsqu'il y a un relais petite enfance au sens de l'article L. 214-2-1, le nom et les coordonnées de ce relais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où exerce l'assistant maternel.

Article D421-16

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Demande de dérogation pour l'accueil de mineurs et de jeunes majeurs

Résumé Pour accueillir plus de trois enfants, il faut demander une autorisation spéciale au président du conseil départemental.

Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L. 421-4-1 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil départemental.

La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil départemental.

Article D421-17

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Conditions et modalités de l'accueil d'enfants supplémentaires par les assistants maternels

Résumé Un assistant maternel peut garder plus d'enfants en cas de besoin, mais doit respecter certaines règles et prévenir les parents et les autorités.

I.-Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans.

L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.

Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive.

II.-En application du I de l'article L. 421-4-1 et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental, pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement.

III.-De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7, un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.

L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :

1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;

2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.

Article D421-18

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Dépassement exceptionnel du nombre d'enfants accueillis par un assistant familial

Résumé En cas d'urgence, un assistant familial peut garder plus d'enfants, mais avec l'accord de l'employeur et du président du conseil départemental.

A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.

Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil départemental.

Article R421-18-1

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Inscription des assistants maternels agréés sur le site de la CAF

Résumé Les assistants maternels doivent s'inscrire sur le site de la CAF pour que les familles puissent les trouver.

Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3, sur le site Internet de la caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à ce même article.