JORF n°0126 du 2 juin 2021

Arrêté du 28 mai 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, notamment son article 105 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlées des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 16 et 17 juin 2020,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cahier des charges de l'AOC Alsace

Résumé Les règles de l'appellation "Alsace" sont mises à jour avec de nouvelles communes et des références ajustées.

Le IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1°, sont insérés les deux premiers paragraphes suivants :
« L'aire géographique est telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 3 février 2000. Le périmètre de cette aire, à la date d'approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l'année 2019.
Les documents cartographiques représentant l'aire géographique sont consultables sur le site internet de l'INAO. » ;
2° Au a du 1°, au paragraphe relatif au département du Haut-Rhin :

- le nom de la commune « Kaysersberg » est complété par « Vignoble » ;
- les noms des communes « Kientzheim » et « Sigolsheim » sont supprimés ;

3° Au b du 1°, le terme : « suivantes » est remplacé par : « visées au point II 2° » ;
4° Au b du 3°, l'indication : « IV-1°b) » est remplacée par : « II 2° ».

Article 2

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Modification des dispositions du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace »

Résumé Les règles de l'AOC Alsace changent: certaines mentions sont supprimées et une date limite est retirée.

Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au a dans le tableau, la phrase : « suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit » est supprimée ;
2° Au b, la référence : « au plus tard le 31 juillet 2015 » est retirée.

Article 3

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Modification du cahier des charges de l'AOC Alsace

Résumé Les règles de plantation et de taille des vignes d'Alsace ont été modifiées, avec de nouvelles règles pour les vendanges tardives et la sélection de grains nobles.

Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » :

- les lignes : « 12 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

2° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieu-dit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire :

- le nombre d'yeux francs par pied « 24 » est remplacé par « 22 » ;
- les lignes : « 11 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 9 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

3° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complété par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » :

- la ligne : « un maximum de 20 yeux francs par pied » est insérée ;
- les lignes : « 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

4° Au c, dans le tableau pour les trois intitulés :

- dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;
- les lignes : « le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol » sont supprimées.

Article 4

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Modification du cahier des charges de l'AOC Alsace

Résumé L'article change les règles sur l'étiquetage et le transport des vins d'Alsace.

Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au d du 1°, les mots : « de transport de la » sont insérés après les mots : « des récipients » ;
2° Au a du 2°, dans le tableau, la ligne « Alsace » ou « Vin d'Alsace » est complétée par les mots : « complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker ».

Article 5

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Modification des spécifications de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace"

Résumé Les règles pour le vin "Alsace" changent : moins de sucre, plus besoin de garder des bouteilles témoins, et des conditions de stockage précises.

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au f du 1°, l'indication « 1,3 » est remplacée par « 1,2 » ;
2° Au b du 3°, la phrase suivante est supprimée : « L'opérateur tient également à disposition de l'organisme de contrôle agréé 4 bouteilles témoins de chaque lot conditionné. Ces bouteilles témoins doivent être conservées pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement. » ;
3° Au 4°, les mots : « , clos et couvert, » sont insérés après les mots : « lieu adapté ».

Article 6

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Modification des dispositions du cahier des charges de l'AOC Alsace

Résumé On enlève des règles sur la hauteur des fils et le nombre de trous dans le sol pour le vin Alsace.

Le XI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 3°, dans le tableau aux trois intitulés, les dispositions suivantes sont supprimées

- « et à la hauteur maximale du fil porteur de l'arcure, » ;
- « et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol, ».

Article 7

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Mention obligatoire de la teneur en sucre pour les vins blancs d'Alsace

Résumé Les vins blancs d'Alsace doivent montrer leur taux de sucre sur l'étiquette, sauf pour certains types spéciaux.

Le XII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 1°, le paragraphe « Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d'Alsace”, à l'exception des mentions “Vendanges Tardives” et “Sélection de Grains nobles”, qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents. » est inséré après le premier paragraphe.

Article 8

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Publication du cahier des charges agricole

Résumé Le cahier des charges agricole est disponible en ligne.

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2bf32a0d-f86a-4d0d-ae1a-f052b3713e55 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Article 9

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice filières agroalimentaires,

E. Lematte

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini