Article 63
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des documents environnementaux dans les collectivités territoriales
Dans les collectivités territoriales ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 5121 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l'article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité territoriale, conformément à l'article R. 2312-24 du code du travail.
1 version