JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 62

Article 62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au registre spécial et obligations de tenue

Résumé Le registre spécial doit être accessible à certaines personnes et doit inclure des informations détaillées sur les avis, les dangers et les mesures prises.

Le registre spécial mentionné à l'article 68 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article ;
2° De l'inspection du travail ;
3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.


Historique des versions

Version 1

Le registre spécial mentionné à l'article 68 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, à la disposition :

1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article ;

2° De l'inspection du travail ;

3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.