Créé le 1 janvier 2022
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Éligibilité au remboursement des cotisations de protection sociale complémentaire pour les employés publics
Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
3° Les magistrats relevant du code des juridictions financières ;
4° Les magistrats relevant du code de justice administrative ;
5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ;
7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation ;
8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ;
12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ;
13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ;
14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du code de la défense ;
15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du code de la défense ;
16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du code de la défense.
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