Code de la défense

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L4132-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Résumé Les militaires non de carrière peuvent travailler comme officiers, engagés, volontaires, ou même étrangers.

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

1° Officiers sous contrat ;

2° Militaires engagés, y compris les apprentis militaires ;

3° Militaires commissionnés ;

4° Volontaires, y compris les apprentis militaires ;

5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6° Militaires servant à titre étranger.

Article L4132-6

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Dispositions relatives aux militaires servant en vertu d'un contrat

Résumé Les militaires sous contrat travaillent pour une durée précise, avec leur grade habituel, sauf en cas de changement.

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.

Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement de force armée ou de formation rattachée.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du troisième alinéa.

Article L4132-7

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Dispositions dérogatoires à la condition de nationalité pour les militaires contractuels

Résumé Des étrangers peuvent parfois servir dans l'armée française sous contrat.

Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;

3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.