Section précédente

Section parente

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 2, L. 12 et L. 48 ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, EDMOND HERVE

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 2

En vigueur du samedi 29 février 2020 au mardi 26 avril 2022

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 1

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au vendredi 28 février 2020

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 42

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au dimanche 23 mars 2014

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Titre Ier : Dispositions générales
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
Titre II : Modalités de recrutement
Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congé de représentation
Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle
Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve
Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
Titre VIII : Condition de réemploi
Titre VIII bis : Mobilité
Titre IX : Travail à temps partiel
Titre IX bis : Cessation progressive d'activité
Titre IX ter : Cessation totale d'activité
Titre X : Suspension et discipline
Titre X : Discipline
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
Titre XII : Indemnité de licenciement
Titre XIII : Dispositions diverses