Article 11
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Le haut-commissaire à l'énergie atomique est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Il exerce les attributions prévues à l'article L. 332-4 du code de la recherche. Il préside le conseil scientifique prévu à l'article 12 du présent décret.
Il peut être chargé, à la demande de l'administrateur général ou d'un ministre, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressant le CEA, ainsi que de missions intéressant la défense nationale et l'enseignement.
Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique de l'établissement.
Il participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R.* 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du même code.
Les éléments de rémunération du haut-commissaire sont fixés par décision du ministre chargé du budget, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.
Article 12
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Le conseil scientifique assiste le haut-commissaire à l'énergie atomique dans l'exercice de ses fonctions en formulant des recommandations sur les orientations et activités scientifiques de l'établissement.
Il émet des avis sur la pertinence des activités scientifiques et des investissements de l'établissement au regard de sa mission. Il est tenu informé de l'exécution de ses programmes et en évalue les résultats.
Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration, au Comité de l'énergie atomique et aux ministres mentionnés à l'article 1er.
Le conseil scientifique est composé pour un tiers de membres nommés par l'administrateur général sur proposition du haut-commissaire, pour un tiers de membres nommés par les ministres mentionnés à l'article 1er et pour un tiers de membres représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales représentatives.
Les modalités de nomination des membres, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut-commissaire et au moins une fois par an.