Code de la recherche

Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Article L332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Résumé Le CEA est un organisme scientifique qui gère son administration et ses finances.

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.

Article L332-2

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Mission du CEA dans le domaine de l'énergie nucléaire

Résumé Le CEA fait des recherches sur l'énergie nucléaire et protège contre ses risques, et peut aussi travailler dans d'autres domaines avec des règles.

En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires.

Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Article L332-3

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Composition et direction du CEA

Résumé Le CEA est dirigé par un conseil avec des représentants de l'État, des experts et des employés, et un chef nommé par le gouvernement.

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.

Article L332-4

Un haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.

Le haut-commissaire peut saisir directement le Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et l'autorité administrative compétente de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. Il préside un conseil scientifique.

Article L332-5

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Financement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Résumé Le CEA reçoit de l'argent de l'État et peut aussi accepter des dons.

Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

Article L332-6

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Gestion financière et contrôle du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Résumé Le CEA gère son argent comme une entreprise et doit suivre des règles spéciales. Ses fonds sont au Trésor sans intérêt et il ne peut pas emprunter sans permission. Des services autonomes peuvent être créés pour certaines activités.

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.

Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération

Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.

Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.

Article L332-7

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Conditions d'application des articles L. 332-1 à L. 332-6 du CEA

Résumé Un décret en Conseil d'État dit comment appliquer les règles des articles L. 332-1 à L. 332-6 au CEA.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 332-1 à L. 332-6.