JORF n°0278 du 30 novembre 2016

Chapitre III : Dispositions communes au gaz et à l'électricité

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. D124-17 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R121-26 > >

Article 5

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'énergie > > Sct. Section 1 : Le chèque énergie, Sct. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté, Art. D124-18, Art. D124-19, Art. D124-20, Art. D124-21, Art. D124-22, Art. D124-23, Art. R124-1, Art. R124-2, Art. R124-3, Art. R124-4, Art. R124-5, Art. R124-6, Art. R124-7, Art. R124-8, Art. R124-9, Art. R124-10, Art. R124-11, Art. R124-12, Art. R124-13, Art. R124-14, Art. R124-15, Art. R124-16, Art. D124-17 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de l'énergie

Sct. Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, Art. D337-17-2, Art. D337-17-3, Art. D337-17-4, Art. D337-17-5, Art. D337-17-6, D337-17-7

Sct. Paragraphe 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moten d'un dispositif déporté, Art. D445-23, Art. D445-24, Art. D445-25, Art. D445-26, Art. D445-27, Art. D445-28

Article 6

Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2016 susvisé une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel, dans les conditions prévues par les articles D. 337-17-2 à D. 337-17-6 du code de l'énergie, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 du même code ou en transmettant une attestation prévue à l'article D. 124-17 du même code en cours de validité.

Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2016 susvisé une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté, dans les conditions prévues par les articles D. 445-23 à D. 445-27 du code de l'énergie, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 du même code ou en transmettant une attestation prévue à l'article D. 124-17 du même code en cours de validité.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
L'évaluation technico-économique mentionnée au IV de l'article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 susvisée est réalisée par la Commission de régulation de l'énergie au plus tard au 1er juillet 2020.

Article 8

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.