JORF n°0278 du 30 novembre 2016

Décision n°2016-694 du 27 juillet 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42 ;

Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 11, 14 et 15 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévista le 18 janvier 2013 en ce qui concerne le service de télévision « Vivolta », notamment ses articles 3-2-2 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Télévista de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;

Considérant que selon le I de l'article 11 du décret du 27 avril 2010, « (…) les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (…). Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent » ; que le 5° de l'article 14 du même texte prévoit que la convention de l'éditeur peut « Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12% » ; que le II de l'article 11 du même texte prévoit que : « Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85% des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 14 » ; que l'article 15 du même texte impose notamment que : « Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante (…). Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux œuvres patrimoniales » ; que selon le premier alinéa du II de l'article 3-2-2 de la convention conclue le 18 janvier 2013, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française correspondent au moins à 12 % des ressources totales nettes de l'exercice ; qu'en vertu du deuxième alinéa du II du même article, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants (dites patrimoniales) correspondent au moins à 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent ;

Considérant ainsi que, pour l'exercice 2015, la société Télévista devait consacrer 270 103 € au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont 191 323 € à la production d'œuvres patrimoniales ; qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société Télévista pour l'exercice 2015 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au regard des éléments déclarés par l'éditeur qu'elle n'a consacré que 47 899 € au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, soit près de 2% seulement de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent, dont 18 469 € affectés à la production d'œuvres patrimoniales, soit près de 0,8% seulement de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent, ce qui caractérise un manquement aux dispositions précitées du I de l'article 11 et du 5° de l'article 14 du décret du 27 avril 2010 ainsi qu'aux stipulations précitées de l'article 3-2-2 de la convention du 18 janvier 2013 ;

Considérant également que, pour l'exercice 2015, la société Télévista devait consacrer au moins 229 587 € à la production d'œuvres d'expression originale française dont au moins 162 624 € à la production d'œuvres d'expression originale française patrimoniales ; qu'il ressort de l'examen précité de l'exécution des obligations de la société Télévista qu'elle n'a consacré que 47 899 € à la production d'œuvres d'expression originale française, soit près de 18% seulement de son obligation de contribution au développement d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française et 18 469 € à la production d'œuvres d'expression originale française patrimoniales, soit près de 9,7 % seulement de son obligation de contribution au développement d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française patrimoniales, ce qui caractérise un manquement aux dispositions précitées du II de l'article 11 du décret du 27 avril 2010 ;

Considérant enfin qu'elle devait consacrer au moins 202 577 € au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont 143 492 € affectés à la production indépendante d'œuvres patrimoniales ; qu'il ressort du même examen de l'exécution des obligations de la société Télévista pour l'exercice 2015 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle n'a consacré que 47 899 € au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles, soit près de 18% seulement de son obligation de contribution au développement d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont seulement 18 469 € affectés à la production indépendante d'œuvres patrimoniales, soit près de 10% seulement de son obligation de contribution au développement d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française patrimoniales, ce qui caractérise un manquement aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 27 avril 2010 ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Télévista la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télévista est mise en demeure de se conformer, dès l'exercice 2016 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision « Vivolta », à l'ensemble de ses obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles prévues par les dispositions précitées des articles 11, 14 et 15 du décret du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux stipulations de l'article 3-2-2 de la convention du 18 janvier 2013.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Vivolta et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck