JORF n°0278 du 30 novembre 2016

Décision du 21 septembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-2 et L. 2132-5 ;

Vu les décisions n° 2014-016, n° 2014-017, n° 2014-018 et n° 2014-019 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, datées du 15 juillet 2014 ;

Vu la décision n° 2016-167 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, datée du 19 juillet 2016 et relative à l'établissement de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure ;

Sur la procédure suivie :
Considérant que l'Autorité a adopté le 15 juillet 2014, dans le cadre de la procédure de règlement de différend prévue par l'article L. 1263-2 du code des transports, quatre décisions prévoyant, notamment, la mise en œuvre de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure.
Considérant que l'Autorité entend par la décision susvisée modifier, à la lumière de l'expérience acquise après dix-huit mois de mise en œuvre, certaines dispositions de ces mécanismes selon des modalités adaptées à leur caractère général.
Considérant que même en l'absence de dispositions explicites dans la décision susvisée, celle-ci fait obstacle à la poursuite de l'exécution des quatre décisions susmentionnées dans la mesure où elle traite des mêmes matières de façon différente ; que ces décisions doivent dès lors être considérées comme privées d'effet utile et qu'il conviendrait que l'Autorité procède à leur abrogation en vue d'assurer la lisibilité et l'intelligibilité du droit applicable.
Considérant par ailleurs qu'une évolution des règles applicables en cours d'horaire de service n'apparaît pas souhaitable, notamment afin de ne pas remettre en cause les anticipations raisonnables effectuées par les acteurs du secteur ; qu'en conséquence il y a lieu de prévoir que la décision s'applique dès son entrée en vigueur aux opérations effectuées dans le cadre de l'horaire de service 2017 tandis que les décisions du 15 juillet 2014 susmentionnées restent applicables aux opérations effectuées dans le cadre de l'horaire de service 2016.
Sur le périmètre des mécanismes d'incitation :
Considérant que la décision susvisée prévoit, aux points 44 à 46, des possibilités d'exclusion du périmètre des mécanismes d'incitation et fixe comme conditions la consultation préalable des candidats et l'inscription des règles y afférentes dans le document de référence du réseau ; que les points 45 et 46 fixent de plus une liste minimale d'exclusions.
Considérant que les articles 2 et 3 de la décision susvisée, qui définissent notamment le périmètre des mécanismes d'incitation, n'indiquent pas explicitement la possibilité de telles dérogations ; qu'une lecture littérale de ces articles pourrait ainsi conduire à conclure de manière erronée que de telles exclusions ne sont pas possibles.
Considérant que la possibilité d'établir de telles exclusions est nécessaire pour l'équilibre de la décision et qu'il y a lieu en conséquence de la clarifier.
Sur le fond de la décision :
Considérant que la consultation publique menée par l'Autorité établit l'utilité des mécanismes prévus par la décision en vue d'une amélioration des pratiques tant du gestionnaire d'infrastructure que des entreprises ferroviaires dans l'objectif d'une meilleure utilisation du réseau.
Considérant que cette consultation fait également ressortir les limites de ces mêmes mécanismes, notamment en ce qui concerne l'incitation à donner aux entreprises ferroviaires à ne pas commander puis modifier ou annuler un nombre de sillons supérieur à leurs besoins légitimes, au risque de fragiliser l'ensemble du processus de répartition des capacités et de réduire la qualité comme la stabilité de l'horaire de service.
Considérant que la perception de frais de dossier a vocation à permettre à SNCF Réseau de recouvrer les coûts directement liés au traitement des commandes ; qu'un dispositif de ce type n'a pas vocation à refléter les coûts subis par les candidats du fait des moindres qualité et stabilité de l'horaire de service ; qu'en conséquence, la mise en place d'un dispositif de frais de dossier, à laquelle l'Autorité incite implicitement SNCF Réseau au point 77 des considérations préalables à la décision, ne saurait à elle seule compenser l'absence d'incitations prévues par la décision entre l'établissement du graphique de circulation et les périodes débutant à M-4 (pour les voyageurs) et M-2 (pour le fret).
Considérant que la décision justifie, aux points 63 et 74, les niveaux relatifs de certains barèmes : au sein des barèmes applicables à SNCF Réseau, entre les modifications importantes et les suppressions, et au sein des barèmes applicables aux entreprises ferroviaires, entre les sillons fret et les sillons voyageurs ; qu'en revanche la décision ne justifie pas le niveau absolu des barèmes ni les différences entre les barèmes applicables à SNCF Réseau et ceux applicables aux entreprises ferroviaires.
Considérant que la décision prévoit, au point 81 des considérations préalables, la possibilité d'un réexamen des dispositifs retenus sans le rendre impératif.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision doit être homologuée en tant qu'elle prévoit un dispositif utile et vertueux et, d'autre part, que les limites identifiées de la décision requièrent sa révision rapide.
Décide :

Article 1

La décision n° 2016-167 susvisée de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est homologuée pour application à l'horaire de service 2017.

Article 2

Il est pris acte que les articles 2 et 3 de la décision susvisée prévoient implicitement des possibilités de dérogation, dans les conditions fixées aux considérants 44 à 46 cette même décision.

Article 3

Les décisions du 15 juillet 2014 susvisées restent applicables aux opérations effectuées dans le cadre de l'horaire de service 2016.

Article 4

Il appartient à l'Autorité de procéder à l'abrogation des quatre décisions du 15 juillet 2014 susvisées.

Article 5

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des infrastructures de transport,

C. Bouchet