JORF n°0278 du 30 novembre 2016

Décret n°2016-1628 du 29 novembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 novembre 2016 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Dans le respect des conclusions du comité des signataires de l'accord de Nouméa, réuni le 7 novembre 2016, il est créé un traitement automatisé de données personnelles issues de fichiers détenus par des collectivités ou établissements publics énumérés à l'article 3, avec pour seule finalité d'identifier les personnes correspondant aux différentes catégories suivantes :

1° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent qu'elles sont majeures, relèvent du statut civil coutumier, ne sont pas inscrites sur la liste électorale général et résident en Nouvelle-Calédonie ;

2° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent qu'elles sont majeures, nées en Nouvelle-Calédonie, relèvent du statut civil de droit commun, ne sont pas inscrites sur la liste électorale générale et résident en Nouvelle-Calédonie.

Les personnes identifiées à la suite des opérations de croisement de fichiers, mentionnées ci-dessus, seront informées, par tout moyen, notamment par courrier, de la nécessité de procéder à leur inscription sur la liste électorale générale si elles souhaitent se voir inscrire sur la liste électorale spéciale à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Les résultats des opérations de croisement de fichiers, ainsi que les démarches effectuées pour informer les personnes identifiées comme étant susceptibles de remplir les conditions pour être inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation feront l'objet d'une présentation lors de la première réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa à compter de la publication du présent décret.

Article 2

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, du traitement automatisé mentionné à l'article 1er. Il dispose, en tant que de besoin, du concours des agents mentionnés à l'alinéa suivant.
Les agents du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, nominativement désignés par le haut-commissaire, ont accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Le cas échéant, les agents du ministère des outre-mer, désignés nominativement par décision du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent leur apporter un soutien technique.

Article 3

Les services de l'Etat mentionnés à l'article 2 et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ont également accès à des extractions de fichiers détenus par les administrations ou organismes suivants :

- fichier centralisant les actes de l'état civil coutumier de la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières ;

- fichiers de l'aide médicale gratuite des provinces de la Nouvelle-Calédonie ;

- registres de l'état civil de droit commun des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

- fichiers des bénéficiaires de prestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ;

- fichiers des adresses de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

- fichiers des adresses des affiliés des mutuelles dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie.

Article 4

Les extractions de fichiers comportent uniquement les données utiles aux opérations de croisement, soit : l'identifiant, le nom patronymique, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et l'adresse postale.

Article 5

Seuls les agents de l'Etat mentionnés à l'article 2 et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 1er à 3.

Des conventions sont conclues entre le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et chaque administration ou organisme mentionné aux articles 2 et 3. Ces conventions précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers.

Les maires et les agents communaux, nominativement désignés par eux à cet effet, sont destinataires des éléments nominatifs issus des croisements de fichiers en tant qu'ils concernent les personnes identifiées comme ayant leur domicile dans leur commune.

Article 6

Tout au long de ces opérations, les services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l'intégrité des données.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée peuvent être exercés auprès des services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 6-1

Une évaluation des résultats des opérations d'information des personnes mentionnées à l'article 1er est effectuée au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi des courriers de sensibilisation.

A cet effet, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie procède à une extraction du fichier de la liste électorale générale de l'année en cours et à un croisement avec la liste des personnes destinataires d'un courrier d'information au cours de l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 1er.

Article 7

Les opérations décrites aux articles 1er à 4 et 6-1 sont réalisées jusqu'à la date de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté fixée en vertu des articles 216 et 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article 8

Les éléments nominatifs issus des croisements de fichiers détenus par les services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie sont conservés jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services.
A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour de sa publication.

Article 10

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve