JORF n°0279 du 2 décembre 2011

Article 2

Article 2

Le comité national est consulté par le ministre chargé de l'aquaculture sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
a) La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;
b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;
c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.


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Version 1

Le comité national est consulté par le ministre chargé de l'aquaculture sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :

a) La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;

b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.