JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 14

Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers d'Etat de La Poste et au corps des contremaîtres de La Poste régis par le décret du 7 septembre 1992 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, respectivement dans le corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et dans le corps des contremaîtres de France Télécom régis par le présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 15

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans l'un de ces corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.