Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 42 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la délibération n° 2011-5 du 18 janvier 2011 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision ;
Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Info concernant le service de télévision LCI, notamment ses articles 2-3-2 et 4-2-1 ;
Vu le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques concernant les journaux et bulletins d'information diffusés par le service de télévision LCI durant le troisième trimestre 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, si la communication au public par voie électronique est libre, l'exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; qu'aux termes de l'article 13 de cette loi : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société La Chaîne Info de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3-2 de la convention du service LCI : « l'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de cette convention ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la délibération susvisée du 21 juillet 2009 que le temps d'intervention des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié des temps de parole cumulés du Président de la République, dès lors que ses propos relèvent, en raison de leur contenu et de leur contexte, du débat politique national, de ses collaborateurs, des membres du Gouvernement et des représentants de la majorité parlementaire ; que les personnalités appartenant à la majorité parlementaire doivent bénéficier d'un temps d'intervention conforme au rôle que celle-ci exerce dans la vie politique nationale ; que les membres des partis non représentés au Parlement et des formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition doivent bénéficier d'un temps d'intervention équitable, tenant compte de la représentativité de ces formations ;
Considérant que les temps d'intervention des personnalités politiques relevés dans les journaux et bulletins d'information diffusés par le service de télévision LCI durant le troisième trimestre 2011 étaient ainsi répartis : 2,7 % pour le Président de la République, 0,3 % pour ses collaborateurs, 22,1 % pour le Gouvernement, 16 % pour la majorité parlementaire, 53,5 % pour l'opposition parlementaire, 3,3 % pour les formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition et 2,1 % pour les partis non représentés au Parlement ; que l'opposition parlementaire a bénéficié d'un temps d'intervention équivalant à 129,9 % des temps cumulés du Président de la République, de ses collaborateurs, des membres du Gouvernement et des représentants de la majorité parlementaire ; que cette répartition, caractérisée par une surreprésentation manifeste de l'opposition parlementaire ainsi que par une sous-représentation de la majorité parlementaire, des formations parlementaires ne relevant ni de la majorité ni de l'opposition et des partis non représentés au Parlement, méconnaît le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; que ces faits sont constitutifs d'un manquement aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, de la délibération du 21 juillet 2009 et aux stipulations de l'article 2-3-2 de la convention de l'éditeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société La Chaîne Info la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :