Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 337-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-09-01 par [object Object]
Les enseignants exerçant dans les lycées professionnels qui préparent, organisent et procèdent à l'évaluation par contrôle en cours de formation des acquis des élèves en vue de l'obtention des diplômes visés à l'article L. 337-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'épreuve d'éducation physique et sportive, peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-09-01 par [object Object]
Le taux de référence de l'indemnité correspondant à l'évaluation d'une épreuve ou d'une sous-épreuve organisée par contrôle en cours de formation, pour une division, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Le taux de l'indemnité peut être majoré en fonction du nombre d'élèves évalués par l'enseignant. Les taux majorés sont prévus par l'arrêté susmentionné.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-09-01 par [object Object]
Le montant total à répartir pour une division donnée correspond au taux de référence de l'indemnité multiplié par le nombre d'épreuves ou de sous-épreuves organisées en contrôle en cours de formation au sein de cette division.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-09-01 par [object Object]
Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant est fixé par le recteur sur proposition du chef d'établissement, par épreuve ou sous-épreuve dans la limite du taux de référence en fonction de sa participation effective aux tâches définies à l'article 1er.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-09-01 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Article 6
Abrogé depuis le 2015-09-01 par [object Object]
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron