JORF n°0200 du 29 août 2010
Avis du
L'avis de concours pour le recrutement de contrôleurs des impôts, paru au Journal officiel du 26 mai 2010, est complété comme suit :
« II. ― Nombre de places offertes
Le nombre total de postes offerts aux concours ouverts par l'arrêté du 17 mai 2010 pour le recrutement, au titre de l'année 2010, de contrôleurs des impôts est fixé à 581.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
Concours externes (prévu à l'article 7-1° du décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié) : 233 places dont :
105 places pour le concours à affectation nationale et 128 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France.
Concours internes et internes spéciaux (prévus aux articles 7-2° et 7-3° du même décret) : 348 places dont :
94 places pour le concours à affectation nationale et 115 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes ;
63 places pour le concours à affectation nationale et 76 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes spéciaux.
En outre, 74 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 86 places seront offertes par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de contrôleur des impôts, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur des impôts, ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406, s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412. »
Le reste est inchangé.