JORF n°0200 du 29 août 2010

Résultat du

Par délibération en date du 15 juin 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 8 à la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision française 1 (TF1), d'autre part. Ce projet a été signé par les parties le 23 juillet 2010.
Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 8 seront publiés au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 8 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LA SOCIÉTÉ », D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Il est inséré dans la convention du 8 octobre 2001 susmentionnée, après l'article 36, un D ainsi rédigé :
« D. ― Engagements pris dans le cadre de l'acquisition des services TMC et NT1 agréée par le conseil le 23 mars 2010.

Article 36 bis

Sur son antenne, la société ne procède à aucune promotion des programmes de TMC et de NT1. Elle ne diffuse aucun message publicitaire destiné à promouvoir les programmes de ces services.

Article 36 ter

Après leur diffusion sur son antenne, les séries américaines, les œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, les séries d'expression originale française et les programmes de flux ne sont pas rediffusés sur plus d'un autre service du groupe TF1 bénéficiant d'une autorisation d'émettre en clair à la date de signature de l'avenant n° 8.
Cet engagement porte sur les programmes diffusés après le 1er janvier 2007 par la société.
Pour l'application de cet article, on entend par :
― œuvre audiovisuelle patrimoniale d'expression originale française : une œuvre d'expression originale française de fiction, unitaire ou série, une œuvre d'animation, un documentaire de création, une œuvre de captation ou de recréation de spectacles vivants et de vidéo-musique et qui relève de la production indépendante au sens de l'article 6 de l'accord conclu le 22 octobre 2008 entre, d'une part, la société et, d'autre part, le Syndicat des producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle ;
― programme de flux : un magazine, une émission de plateau, une émission de jeu ou une émission de variétés ;
― série d'expression originale française : les œuvres d'expression originale française de fiction constituées d'au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois calendaires ;
― série américaine : les œuvres de fiction d'origine américaine, d'une durée inférieure à soixante minutes, regroupées en une saison constituée d'au moins sept épisodes, dont une saison et un épisode de la saison suivante ont été diffusés par la société entre 20 h 30 et 23 h 59.
La société s'engage à ne pas diffuser d'événements sportifs dont les droits de diffusion auraient été acquis pour plus de deux chaînes du groupe TF1 bénéficiant d'une autorisation d'émettre en clair.

Article 36 quater

Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité et sans qu'il soit besoin de faire la demande annuelle prévue au IX de l'article 37 de la présente convention, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles de la société porte globalement, à compter de l'année 2010, sur les services TF1, NT1 et TMC. Les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 de la présente convention sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires nets de ces sociétés.
La société s'engage à ce que, au regard de l'apport de chaque éditeur de services à la contribution globale, une part raisonnable des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les antennes de ces éditeurs, soit TMC, soit NT1.

Article 36 quinquies

La société s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière diffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.

Article 36 sixies

Les obligations figurant aux articles 36 bis et 36 ter sont valables cinq ans à compter du 26 janvier 2010. Celle figurant à l'article 36 quater est valable pendant la durée de l'autorisation. Dans les deux cas, elles pourront être réexaminées soit six mois après la date d'extinction de la télévision analogique terrestre telle que définie au premier alinéa de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, soit à la demande de la société en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 8. »

Article 2

Le premier alinéa du IX de l'article 37 de la même convention est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité, par dérogation à l'article 1er de ce même décret, la contribution de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte, en plus des services mentionnés à l'article 36 quater, si elle en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, globalement, pour l'exercice concerné, sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 70 de la même convention est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article 36 sixies, la présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Article 4

Il est inséré à l'article 1er de l'annexe 2 de la même convention, entre le dixième et le onzième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres patrimoniales autres que de fiction et d'animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de diffusion et les sept jours qui suivent. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 juillet 2010.

Pour la société Télévision française 1 :

Le président,

N. Paolini

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon