Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 juin 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 janvier 2010

Il est institué au sein de l'Ecole normale supérieure de Lyon un conseil d'administration provisoire. Ce conseil comprend treize membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :
― trois enseignants-chercheurs et enseignants ;
― deux personnels non enseignants ;
― deux élèves ;
― deux représentants des activités économiques ;
― quatre personnalités choisies en raison de leur qualification.
Il comprend en outre :
1° Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
2° Le président de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant.
Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de l'installation du conseil d'administration provisoire. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 1 janvier 2010

Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Lyon assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de président de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il préside le conseil d'administration provisoire, en fixe l'ordre du jour et s'assure de la mise en œuvre de ses délibérations. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il élabore le règlement intérieur de l'école et organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur.
Dans le cas où le président de l'école ou le directeur général cessent leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président et un nouveau directeur général sont désignés dans les conditions fixées à l'article 5.

Créé le 1 janvier 2010

La gouvernance et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon définis par le présent décret feront l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours du premier trimestre de la troisième année à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les statuts pourront être adaptés en fonction des résultats de cette évaluation.

Créé le 1 janvier 2010

Les comptes financiers de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon, relatifs à l'exercice 2009, sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret.

Créé le 1 janvier 2010

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont transférés à l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon à la même date.
Les élèves et les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'Ecole normale supérieure de Lyon. Les étudiants inscrits à la préparation du diplôme de ces deux établissements sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'Ecole normale supérieure de Lyon. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 mai 2012

Jusqu'à l'installation du comité technique paritaire central et de la commission paritaire d'établissement de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret constitués conformément aux décrets du 28 mai 1982 et du 6 avril 1999 susvisés, qui interviendront dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, ces instances sont composées des représentants titulaires et suppléants de l'établissement et du personnel des comités techniques centraux et des commissions paritaires d'établissement respectives des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 39 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 1 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 2 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 3 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 4 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Titre II : Organisation administrative.Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 5 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 6 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 7 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 8 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 9 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 10 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 11 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 12 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 13 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 14 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 15 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 16 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 17 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 18 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 19 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Titre III : Compétences des organes.Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 20 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 21 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 22 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Titre IV : Le personnel enseignant.Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 23 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Titre V : Statut et scolarité des élèves.Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 24 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 26 → Version 2Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 27 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 28 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 29 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 30 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 31 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 32 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 33 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 34 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 35 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 36 → Version 2Décret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Les élèves ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrentDécret n°87-696 du 26 août 1987s'ils ne sont pas déjà fonctionnairesDécret n°87-696 du 26 août 1987la qualité de fonctionnaires stagiairesDécret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisitionDécret n°87-696 du 26 août 1987Art. 25 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Sct. Titre VI : Dispositions transitoires et finales.Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 37 → Version 1Décret n°87-696 du 26 août 1987Art. 38 → Version 1
- Décret n°87-696 du 26 août 1987
Art. 39, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Organisation administrative., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre III : Compétences des organes., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre IV : Le personnel enseignant., Art. 23, Sct. Titre V : Statut et scolarité des élèves., Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Les élèves ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires, Sct. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition, Art. 25, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires et finales., Art. 37, Art. 38

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 41 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 1 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 2 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 3 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 4 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Sct. Titre II : Organisation administrative.Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 5 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 6 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 7 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 8 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 9 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 10 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 11 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 12 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 13 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 14 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 15 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 16 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 17 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 18 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 19 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 20 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Sct. Titre III : Compétences des organes.Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 21 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 22 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 23 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Sct. Titre IV : Le personnel enseignant.Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 24 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Sct. Titre V : Statut et scolarité des élèves.Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 25 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 26 → Version 2Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 27 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 28 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 29 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 30 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 31 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 32 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 33 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 34 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 35 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 36 → Version 2Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 37 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Sct. Titre VI : Dispositions transitoires et finales.Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 38 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 39 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. 40 → Version 1Décret n°87-697 du 26 août 1987Sct. AnnexesDécret n°87-697 du 26 août 1987Sct. Collèges électoraux et répartition des sièges aux premiers conseils de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.Décret n°87-697 du 26 août 1987Art. ANNEXE → Version 1
- Décret n°87-697 du 26 août 1987
Art. 41, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Organisation administrative., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Titre III : Compétences des organes., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Titre IV : Le personnel enseignant., Art. 24, Sct. Titre V : Statut et scolarité des élèves., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires et finales., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. Annexes, Sct. Collèges électoraux et répartition des sièges aux premiers conseils de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon., Art. ANNEXE

Créé le 1 janvier 2010

Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 mai 2012

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30