JORF n°0287 du 11 décembre 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Il est institué au sein de l'Ecole normale supérieure de Lyon un conseil d'administration provisoire. Ce conseil comprend treize membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :
― trois enseignants-chercheurs et enseignants ;
― deux personnels non enseignants ;
― deux élèves ;
― deux représentants des activités économiques ;
― quatre personnalités choisies en raison de leur qualification.
Il comprend en outre :
1° Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
2° Le président de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant.
Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de l'installation du conseil d'administration provisoire. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 20

Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Lyon assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de président de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il préside le conseil d'administration provisoire, en fixe l'ordre du jour et s'assure de la mise en œuvre de ses délibérations. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il élabore le règlement intérieur de l'école et organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur.
Dans le cas où le président de l'école ou le directeur général cessent leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président et un nouveau directeur général sont désignés dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 21

La gouvernance et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon définis par le présent décret feront l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours du premier trimestre de la troisième année à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les statuts pourront être adaptés en fonction des résultats de cette évaluation.

Article 22

Les comptes financiers de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon, relatifs à l'exercice 2009, sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret.

Article 23

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont transférés à l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon à la même date.
Les élèves et les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'Ecole normale supérieure de Lyon. Les étudiants inscrits à la préparation du diplôme de ces deux établissements sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'Ecole normale supérieure de Lyon. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 24

Jusqu'à l'installation du comité technique paritaire central et de la commission paritaire d'établissement de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret constitués conformément aux décrets du 28 mai 1982 et du 6 avril 1999 susvisés, qui interviendront dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, ces instances sont composées des représentants titulaires et suppléants de l'établissement et du personnel des comités techniques centraux et des commissions paritaires d'établissement respectives des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 > > Art. 5 > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°85-789 du 24 juillet 1985 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 27

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°87-696 du 26 août 1987 > > Art. 39, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Organisation administrative., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre III : Compétences des organes., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre IV : Le personnel enseignant., Art. 23, Sct. Titre V : Statut et scolarité des élèves., Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Les élèves ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires, Sct. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition, Art. 25, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires et finales., Art. 37, Art. 38 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°87-697 du 26 août 1987 > > Art. 41, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Organisation administrative., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Titre III : Compétences des organes., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Titre IV : Le personnel enseignant., Art. 24, Sct. Titre V : Statut et scolarité des élèves., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires et finales., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. Annexes, Sct. Collèges électoraux et répartition des sièges aux premiers conseils de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon., Art. ANNEXE > >

Article 28

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 30

Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.