JORF n°0287 du 11 décembre 2009

TITRE II : REGIME DE L'AUTORISATION

Article 3

Les ICT mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, relevant du régime de l'autorisation au titre des articles L. 214-2 ou L. 512-1 du code de l'environnement, sont soumises aux dispositions du présent titre.

Article 4

L'exploitant qui projette de créer dans le périmètre du SIENID une ICT relevant du régime de l'autorisation est tenu d'en informer le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1412-1 du code de la défense. Ce dernier peut soumettre à autorisation spécifique certaines étapes préalables à la mise en service de l'ICT.
Cette disposition s'applique également pour les demandes d'autorisation résultant d'une modification d'une ICT antérieurement soumise au régime de la déclaration.

Article 5

La demande d'autorisation d'exploitation est adressée en sept exemplaires au délégué. Les demandes portant sur plusieurs ICT peuvent faire l'objet d'une instruction et d'une autorisation conjointes.

Article 6

I. ― La demande d'autorisation d'exploitation d'une ICT-ICPE comprend :
1° Une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé ;
2° Les éléments mentionnés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement à l'exclusion de ses 1°, 2° et 5° et des éléments fournis au 1° ci-dessus ;
3° La justification du dépôt des demandes d'autorisation relevant d'autres réglementations lorsque l'implantation de l'ICT-ICPE le nécessite. Conformément à l'article R. * 421-8 du code de l'urbanisme, les ICT-ICPE situées dans le périmètre d'un SIENID sont dispensées de permis de construire ;
4° Les documents attestant de l'information, de la consultation et de l'avis du CHSCT, conformément aux dispositions de l'article R. 512-24 du code de l'environnement.
II. ― A chaque exemplaire de la demande d'autorisation de l'ICT-ICPE doivent être jointes les pièces mentionnées à l'article R. 512-6-I du code de l'environnement, à l'exclusion des éléments mentionnés au I, 1°, ci-dessus.
III. ― Les études et documents mentionnés au II portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités situés dans le périmètre du SIENID, lorsque leur proximité ou leur connexité avec l'ICT soumise à autorisation est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Ils tiennent également compte des installations, ouvrages, travaux et activités situés hors du périmètre du SIENID lorsqu'ils constituent une source de dangers pour la nouvelle ICT ou lorsque celle-ci constitue une source de dangers pour eux.

Article 7

I. ― Lorsque la demande d'autorisation porte sur une ICT-ICPE entrant dans le champ d'application du IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, le demandeur vérifie, à l'échelle du SIENID, les conditions énoncées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et aux annexes I et II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
II. ― Pour les SIENID qui comportent plusieurs implantations géographiques, cette vérification s'effectue à l'échelle de l'implantation concernée, sauf si la proximité des autres implantations ou leur connexité est de nature à modifier les dangers ou inconvénients des installations, ouvrages, travaux et activités présents dans chacune de ces implantations.
III. ― Lorsque les conditions de l'article R. 511-10 du code de l'environnement et des annexes I et II de l'arrêté précité du 10 mai 2000 sont vérifiées, le demandeur en informe le délégué et lui transmet une étude de dangers à l'échelle du SIENID ou de chacune de ses implantations géographiques concernées. Cette étude de dangers est intégrée dans le référentiel d'exploitation du SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé. Dans le cas contraire, la justification en est tenue à la disposition du délégué.
IV. ― Le délégué peut de sa propre initiative ou à l'initiative du demandeur décider d'instituer des servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du SIENID ou des implantations géographiques concernées. La procédure applicable est celle fixée aux articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15 du même code relatives à la protection de secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Le délégué en informe les autorités concernées.

Article 8

La demande d'autorisation d'une ICT-IOTA comprend :
1° Une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé ;
2° Les éléments mentionnés à l'article R. 214-6 du code de l'environnement à l'exclusion des éléments fournis au 1° ci-dessus.

Article 9

A réception de la demande d'autorisation d'une ICT, le délégué dispose d'un délai d'un mois pour inviter le demandeur, par courrier avec accusé de réception, à régulariser ou compléter sa demande s'il estime le dossier irrégulier ou incomplet.
L'autorisation est délivrée par arrêté du délégué suite à une procédure d'instruction sans enquête publique dans les six mois à compter de la réception du dossier complet. Le délai d'instruction peut être prolongé, si nécessaire, par décision motivée du délégué, notifiée au demandeur.
Lorsque les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation de l'ICT le nécessitent, la demande peut donner lieu à la délivrance de plusieurs autorisations, selon des étapes et des conditions définies par le délégué.

Article 10

L'autorisation est assortie des prescriptions que le délégué estime nécessaires à l'exploitation de l'ICT.