JORF n°0287 du 11 décembre 2009

Rapport du

Monsieur le Président de la République,

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et conformément au I de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la modification de la partie législative du code rural, afin notamment :

« 1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, (...) ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 6° à 9° du présent I ;

« (...)

« 5° De doter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d'une compétence disciplinaire d'appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;

« (...)

« 7° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan des codes ;

« 8° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ; ».

Il s'agit donc à la fois de procéder à des modifications au titre Ier du livre VIII du code rural en partie législative dans un double souci d'harmonisation et d'actualisation, et de simplifier la rédaction de certains articles de façon à améliorer la lisibilité du code, par un simple renvoi aux textes codifiés dans d'autres codes.

Il convient également de pallier une carence dans le dispositif existant relatif aux enseignants-chercheurs relevant du ministère chargé de l'agriculture ; ces personnels ne disposant pas d'instance disciplinaire, il est proposé de doter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) d'une telle compétence, en lui permettant d'examiner en appel les affaires disciplinaires concernant les enseignants-chercheurs, les enseignants et les usagers, jugées par les sections disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

L'article 1er modifie le titre Ier du livre VIII du code rural en sa partie législative.

Les 1°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° permettent l'actualisation des références aux dispositions désormais codifiées, au code de l'éducation pour les articles L. 812-1 et L. 812-3, au code de la recherche pour l'article L. 812-5 et au code du travail pour les articles L. 811-2 et L. 813-2.

Le 2° modifie l'article L. 811-5 sur trois points : les termes : « secteur agricole » sont remplacés afin de couvrir tout le champ des métiers préparés par l'enseignement technique agricole. En début de deuxième alinéa, la mention « projet pédagogique » est remplacée par la mention plus explicite de « projet d'établissement ».

La référence au 3° de l'article L. 811-2 est obsolète. Il convient de la remplacer par celle du 2° de l'article L. 811-1.

Le 3° actualise l'article L. 811-8, par un renvoi aux articles du code de l'éducation ayant codifié les articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et porte suppression des derniers alinéas de l'article, devenus obsolètes : ils concernaient les trois établissements communautaires de Raismes, Dunkerque et Lomme devenus des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) en application du III de l'article 85 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Par le 4°, il est proposé de déclasser l'article L. 811-10 en partie réglementaire du livre VIII du code rural, la compétence rectorale de principe relève de la partie législative dans le code de l'éducation, et est dévolue au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, pour l'enseignement technique agricole.

Le 8° vise à apporter de la lisibilité à l'article L. 813-1. A la suite des modifications apportées par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le contenu de l'article L. 813-1 concernant les établissements d'enseignement technique agricole privés sous contrat a, pour l'essentiel, été harmonisé avec celui de l'article L. 811-1 concernant l'enseignement et de la formation agricole publics.

Toutefois la numérotation de l'énoncé des missions de l'enseignement et de la formation agricoles dispensés par les établissements privés sous contrat, telle qu'elle figure au troisième alinéa de l'article L. 813-1 (1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°) ne correspond pas exactement à celle qui figure, pour l'enseignement public, au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 (1°, 2°, 3°, 4°, 5°).

L'harmonisation formelle entre la rédaction de l'article L. 813-1 et celle de l'article L. 811-1 n'a pas été totalement menée à son terme : au 1° du troisième alinéa de l'article L. 813-1, il est fait état d'une formation « professionnelle ou continue », alors que l'article L. 811-1 mentionne une formation « professionnelle et continue ». En outre, le mot : « étudiants » qui figure au 5° de l'article L. 811-1 est absent de la disposition correspondante de l'article L. 813-1 (4° du troisième alinéa de cet article).

En dehors de ces questions d'harmonisation entre les deux textes, une ambiguïté est à relever dans la rédaction de l'article L. 813-1 : le premier paragraphe de l'article débute par « les établissements... » qui seuls peuvent assurer les missions de l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Or le texte de l'article L. 813-1 tel qu'il résultait de sa révision par la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 reproduisait l'article 1er de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sans ambiguïté : les missions étaient bien assignées aux établissements et non pas à « l'enseignement et à la formation professionnelle ».

Au 10°, par souci de simplification de l'article L. 814-3, il est prévu que la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du CNESERAAV statuant en matière consultative seront fixées par décret et non plus par décret en Conseil d'Etat.

Le 13° introduit un article L. 814-4 nouveau au sein du code rural en dotant le CNESERAAV d'une compétence disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers. De ce fait, le 11° codifie l'actuel L. 814-4 en L. 814-5 nouveau, et le 13° actualise la référence à cet article dans les articles du code rural y faisant référence.

Sur le fond, les dispositions du code de l'éducation relatives à la procédure disciplinaire applicable aux personnels enseignants et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, pour certaines d'entre elles, d'adaptations par décret en Conseil d'Etat compte tenu des caractéristiques propres de ces établissements. Il convient toutefois de préciser, pour que le dispositif fonctionne, la compétence de la juridiction disciplinaire d'appel.

Il s'avère ainsi nécessaire de compléter la partie législative du code rural pour doter le CNESERAAV de telles compétences et l'ériger ainsi en juridiction d'appel en matière disciplinaire. Il statuera en matière disciplinaire en appel et en dernier ressort sur les décisions rendues par les conseils d'administration des établissements constitués en sections disciplinaires. Cette disposition législative permet de confier au CNESERAAV les compétences disciplinaires à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture.

Le 14° abroge l'article L. 815-2, qui prévoit un décret en Conseil d'Etat d'application pour les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat (articles L. 813-1 à L. 813-10), ce décret n'ayant jamais été pris.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.