Article 5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1837 du 30 décembre 2015 - art. 2
Dans l'annexe du décret du 10 juillet 1948 susvisé, à la rubrique « Education nationale et recherche », au II. ― Inspection, après « B. ― Inspection à compétences locales », la mention « Inspecteur de l'académie de Paris, 701-1015 (a) » est maintenue pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
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