JORF n°0250 du 28 octobre 2009

Décision n°2009-604 du 22 septembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu la décision n° 2008-199 du 19 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision à exploiter sur le canal 39 H dans la zone de Cayenne-Montagne du Tigre, sur le canal 44 H dans la zone de Kourou-Pariacabo, sur le canal 43 H dans la zone de Mana 1-Village, sur le canal 34 H dans la zone de Sinnamary 1-Corossony et sur le canal 27 H dans la zone de Saint-Laurent-du-Maroni-Ville un service de télévision privé à vocation locale et régionale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique dénommé « Antenne Créole Guyane » ;

Vu les procès-verbaux de constat établis les 27 et 28 juillet 2009 par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Amazone Caraïbes Télévision de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision susvisée du 19 février 2008, la société Amazone Caraïbes Télévision est autorisée à émettre sur les canaux mentionnés à l'annexe I de la décision précitée ;

Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la société Amazone Caraïbes Télévision n'émet aucun programme sur le canal 39 H dans la zone de Cayenne-Montagne du Tigre, sur le canal 44 H dans la zone de Kourou-Pariacabo, sur le canal 43 H dans la zone de Mana 1-Village, sur le canal 34 H dans la zone de Sinnamary 1-Corossony et sur le canal 27 H dans la zone de Saint-Laurent-du-Maroni-Ville ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Amazone Caraïbes Télévision est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues à la décision n° 2008-199 du 19 février 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le canal 39H dans la zone de Cayenne-Montagne du Tigre, sur le canal 44 H dans la zone de Kourou-Pariacabo, sur le canal 43 H dans la zone de Mana 1-Village, sur le canal 34 H dans la zone de Sinnamary 1-Corossony et sur le canal 27 H dans la zone de Saint-Laurent-du-Maroni-Ville.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Amazone Caraïbes Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon