JORF n°0250 du 28 octobre 2009

Décret n°2009-1298 du 26 octobre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 40-1 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date des 11 et 12 décembre 2008 ;

Vu l'avis de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Limoges en date du 20 novembre 2008 ;

Vu l'avis de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Vienne en date du 5 octobre 2007 ;

Vu l'avis de la chambre départementale des huissiers de justice de la Corrèze en date du 13 octobre 2008 ;

Vu l'avis de la chambre des huissiers de justice de la Creuse en date du 16 juillet 2009,

Décrète :

Article 1

Il est institué une chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse, dont le siège est fixé à Limoges.
Cette chambre interdépartementale exerce les attributions de la chambre départementale des huissiers de justice pour chacun des départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
Le président est, alternativement, un huissier de justice résidant dans chacun des trois départements.

Article 2

A la diligence de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Limoges, les membres de la chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse seront élus dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Cette chambre entrera en fonctions dès l'élection de ses membres.

Article 3

Dans le mois de l'entrée en fonctions de la chambre interdépartementale, il sera procédé à la désignation des membres du bureau. Ceux-ci entreront en fonctions dès leur élection.

Article 4

Le premier renouvellement des membres de la chambre interdépartementale aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des autres chambres départementales des huissiers de justice.

Article 5

A la diligence de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Limoges siégeant en comité mixte, il sera procédé à l'élection des membres clercs et employés de la chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse siégeant en comité mixte. Cette élection aura lieu à la même date que l'élection des membres de la chambre interdépartementale.
Cette chambre, siégeant en comité mixte, entrera en fonctions dès l'élection des membres clercs et employés.

Article 6

La liste électorale pour l'élection à la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte sera dressée par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Limoges, siégeant en comité mixte. Cette liste sera arrêtée au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Les contestations relatives à l'établissement de cette liste seront portées, un mois au plus tard avant cette date, devant la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Limoges, siégeant en comité mixte. Celui-ci statuera sur pièces dans les quinze jours de sa saisine.

Article 7

Le premier renouvellement des membres clercs et employés composant la nouvelle chambre siégeant en comité mixte aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des membres clercs et employés des autres chambres départementales des huissiers de justice siégeant en comité mixte.

Article 8

Les chambres départementales de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse seront dissoutes à la date d'entrée en fonctions de la chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. Il en sera de même de ces organismes siégeant en comité mixte.
Prendront fin à cette même date les fonctions d'huissier de justice délégué à la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Limoges par les anciennes chambres départementales de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.

Article 9

Les huissiers de justice, clercs et employés qui sont membres des différents organismes dissous en application de l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.

Article 10

Le patrimoine des chambres départementales des huissiers de justice de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse sera dévolu à la nouvelle chambre interdépartementale. Les contrats en cours seront, de même, repris par la nouvelle chambre.

Article 11

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé sont applicables.

Article 12

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie