Article 1
Abrogé depuis le 2020-04-01 par [object Object]
Il est créé, pour une durée de cinq ans, auprès du ministre chargé de la recherche, une Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission sont fixées par les articles R. 133-2 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration et par le présent décret.
Article 2
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La commission éclaire de ses avis le ministre chargé de la recherche sur les demandes présentées par les structures candidates aux labels "centre de ressources technologiques", "cellule de diffusion technologique" et "plate-forme technologique" que celui-ci lui transmet.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-04-01 par [object Object]
La Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies comprend vingt membres répartis en quatre collèges.
Le premier collège comprend quatre membres appartenant au monde industriel ainsi que leurs suppléants.
Le deuxième collège comprend quatre membres titulaires appartenant au domaine du transfert de technologies ainsi que leurs suppléants.
Le troisième collège comprend cinq représentants de l'Etat ainsi que leurs suppléants, nommés sur proposition de chacun des ministres chargés :
― de la recherche ;
― de l'enseignement supérieur ;
― de l'enseignement scolaire ;
― de l'industrie ;
― de l'agriculture.
Le quatrième collège comprend sept personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de l'innovation et de la technologie.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche. A l'exception des représentants de l'Etat, nommés sans condition de durée, leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois.
Article 4
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La commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la recherche mentionné au cinquième alinéa de l'article 3. Un vice-président est désigné par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du premier collège.
Article 5
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La Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les modalités de son fonctionnement sont précisées par un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la recherche.
Article 6
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Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 7
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Le secrétariat administratif de la commission est assuré par le ministère chargé de la recherche. Le secrétariat technique est assuré par l'Association française de normalisation.
Article 8
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L'arrêté du 19 mars 1996portant création de la Commission nationale de reconnaissance des centres de ressources technologiques est abrogé.
Article 9
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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.