Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel, modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son chapitre II ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
Vu l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,
Arrête :