Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-2, R. 151-1 et R. 151-6 ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant le caractère de route express nationale à la partie de la route nationale 10 comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac et déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de cinq sections de cette route nationale ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2006 du préfet de la Gironde prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le retrait du caractère de route express à la section de la RN 10 comprise entre le PR 19 + 170 et le PR 20 + 660 sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Cubzac (Gironde) ;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 15 au 31 mai 2006 inclus, ensemble l'avis du commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2006 du préfet de la Gironde portant constatation du transfert de routes nationales au conseil général de la Gironde ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-André-de-Cubzac du 6 novembre 2006 rendant un avis favorable sur le projet ;
Vu la délibération du conseil général de la Gironde du 9 juillet 2007 rendant un avis favorable sur le projet ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :