JORF n°40 du 16 février 2002

Article 9

Article 9

Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux mentionnés à l'article 29 du décret du 29 juin 1973 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 février 2002

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux mentionnés à l'article 29 du décret du 29 juin 1973 susvisé.