Article 1
Le concours exceptionnel de recrutement pour l'accès au corps des greffiers des services judiciaires prévu par le décret du 14 février 2002 susvisé est organisé dans les conditions suivantes.
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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret n° 95-720 du 9 mai 1995 et par le décret n° 98-708 du 17 août 1998 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires,
Arrêtent :
Le concours exceptionnel de recrutement pour l'accès au corps des greffiers des services judiciaires prévu par le décret du 14 février 2002 susvisé est organisé dans les conditions suivantes.
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Ce concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.
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Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :
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Epreuve écrite n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3)
Une série de questions à choix multiples ou nécessitant de courtes réponses, portant :
1° Au choix du candidat, sur le rôle du greffier et la pratique des greffes au sein :
- du tribunal d'instance ;
- du tribunal de grande instance ;
- du conseil de prud'hommes ;
- de la cour d'appel ;
- de la cour d'assises ;
- de la Cour de cassation.
2° Sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat.
Epreuve orale n° 2 (durée : 15 minutes ; coefficient 3)
Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur l'expérience professionnelle du candidat, notamment les fonctions qu'il a exercées est pendant la période considérée en application de l'article 2 du décret susvisé visant à apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions confiées aux greffiers.
Epreuve orale n° 3 (durée : 15 minutes ; coefficient 2)
Une interrogation portant sur l'organisation judiciaire de la France (le candidat tire au sort un sujet puis dispose d'un temps de préparation de 10 minutes).
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Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une quelconque de ces épreuves est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
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Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite.
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Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrite et orales, la priorité est donnée pour l'admission au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu le meilleur résultat à l'épreuve n° 2.
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Pour l'épreuve n° 1 mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois ou de décrets comportant des références d'articles de doctrines et de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés ou commentés article par article par des praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois ou de décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
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Le jury comprend un greffier en chef du premier grade, président, et quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice dont la moitié au moins doivent être des greffiers en chef des services judiciaires. En cas d'empêchement du président, le greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury avec voix consultative.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
PROGRAMME DES ÉPREUVES
Epreuve n° 1
1° Procédures applicables devant ces juridictions.
2° Les règles applicables à la fonction publique de l'Etat :
Epreuve n° 2
Pas de programme particulier.
Epreuve n° 3
Organisation judiciaire.
La Cour de cassation.
La cour d'appel.
Le tribunal de grande instance.
Le tribunal d'instance.
Les juridictions spécialisées non pénales (le tribunal de commerce ; le conseil de prud'hommes, le juge de l'expropriation, le tribunal paritaire des baux ruraux).
Les juridictions des mineurs.
Les juridictions pénales de droit commun et spécialisées (instruction, jugement, application des peines).
La Haute Cour de justice. La Cour de justice de la République.
Les auxiliaires de justice.
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Fait à Paris, le 14 février 2002.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin