Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-60 du 18 février 1992, publiée au Journal officiel du 28 février 1992, reconduite par la décision n° 96-791 du 23 juillet 1996, publiée au Journal officiel du 13 décembre 1996, autorisant l'Association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du Centre-Est de la Corse à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Voce Nustrale ;
Vu la convention signée entre l'Association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du Centre-Est de la Corse et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 22 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'Association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du Centre-Est de la Corse à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ce courrier, l'Association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du Centre-Est de la Corse n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :