JORF n°40 du 16 février 2002

Décret n°2002-196 du 11 février 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'environnement, et notamment le chapitre VIII, titre Ier, du livre II et l'article L. 218-29 ;

Vu le code pénal, notamment les articles 113-1 à 113-3 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire,

Décrète :

Article 1

Au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire, il est ajouté une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Dispositions particulières en matière de pollution
des eaux de mer par les rejets des navires

« Art. R. 312-11. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code. »

Article 2

L'intitulé du tableau IV quater annexé au code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement. »

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'article 6 de la loi 2001-380 du 3 mai 2001 a modifié l'article L.218-29 du code de l'environnement, en créant des tribunaux du littoral maritime spécialisés. La spécialisation de ces juridictions concerne les infractions de pollution des eaux de mer par les rejets des navires et les infractions qui leur sont connexes. Ces tribunaux ont une compétence concurrente avec les juridictions désignées par le code de procédure pénale pour l'enquête et l'instruction, mais exercent une compétence exclusive pour ce qui concerne le jugement de ces infractions. La compétence territoriale des tribunaux du littoral maritime spécialisés s'étend sur les ressorts de plusieurs cours d'appel.

Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article L.218-29 du code de l'environnement, fixe le siège et le ressort de ces tribunaux spécialisés pour les pollutions des eaux de mer par rejets des navires. Son article pr crée le tableau IV quater annexé au code l'organisation judiciaire, qui désigne trois juridictions pour la France Métropolitaine: les tribunaux de grande instance du Havre, de Brest et de Marseille. En concertation avec le Secrétariat Général à la mer, il a été convenu de désigner un tribunal pour chaque espace maritime : la zone Manche-Nord, la zone Atlantique et la zone Méditerranée. Ce choix d'un nombre restreint de juridictions spécialisées pour les infractions de pollution des eaux de mers par rejets des navires est justifié par la volonté du législateur de voir se développer des pôles de compétence judiciaire, accompagné d'une harmonisation de la politique pénale et de la jurisprudence en matière de lutte contre la pollution marine.

Concernant les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tableau IV quater désigne les tribunaux de grande instance de Fort-de-France, de Saint-Denis de la Réunion et le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le décret ne comportant pas de mesure d'adaptation spécifique à l'outre-mer, aucune consultation n'est nécessaire.

Modification du code de l'organisation judiciaire : ajout d'un section X au chap. II du titre I du livre III, "Dispositions particulières en matière de pollution des eaux de mer par les rejets des navires" (art. R. 312-11), rédaction de l'intitulé du tableau IV quater annexé.

Fait à Paris, le 11 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu