Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-72 du 18 février 1992, publiée au Journal officiel du 28 février 1992, reconduite par la décision n° 96-804 du 27 août 1996, publiée au Journal officiel du 13 décembre 1996, autorisant l'association Radio Corse Sud à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Ajaccio ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Corse Sud et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 24 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 22 novembre 2001, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'association Radio Corse Sud à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ce courrier, l'association Radio Corse Sud n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :