JORF n°40 du 16 février 2002

Article 8

Article 8

Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est fixé à 50 %.

La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 février 2002

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est fixé à 50 %.

La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.