JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 9

Article 9

Le cahier des charges mentionné à l'article 8 prévoit notamment :

a) L'obligation de collecte dans la zone concernée ;

b) Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;

c) L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du présent décret, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

d) L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;

e) L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Abrogé le mercredi 17 octobre 2007

Le cahier des charges mentionné à l'article 8 prévoit notamment :

a) L'obligation de collecte dans la zone concernée ;

b) Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;

c) L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du présent décret, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

d) L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;

e) L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.