Article 1er
Eléments polluants constituant l'assiette
de la redevance et l'assiette de prime
Les éléments polluants retenus pour constituer l'assiette de la redevance et l'assiette de prime sont ceux énoncés à l'article 1er de l'arrêté (MATE) du 28 octobre 1975 modifié.
Pour ce qui concerne les valeurs à retenir pour la constitution de la pollution journalière générée par 1 habitant (équivalent habitant), celles-ci sont définies à l'article 1er de l'arrêté (MATE) du 20 novembre 2001 pris en exécution de l'article 10, alinéa 1, du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.
Article 2
Taux de la redevance et de la prime pour épuration
Les taux de base par unité d'élément polluant constituant les assiettes de la redevance et de la prime pour épuration sont les suivants :
Article 3
Modulation géographique des taux de base
- Eléments polluants : matières en suspension, matières oxydables, matières inhibitrices, azote réduit et oxydé, métaux et métalloïdes pondérés, composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif.
Les taux de base des éléments polluants : matières en suspension, matières oxydables, matières inhibitrices, azote réduit et oxydé, métaux et métalloïdes pondérés, composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif, sont multipliés par des coefficients, dits coefficients de zone, pris suivant la zone dans laquelle les rejets sont effectués.
Les coefficients correspondants sont les suivants :
- sur le territoire des communes situées en zone E, le coefficient de zone sera de 1 ;
- sur le territoire des communes situées en zone D, le coefficient de zone sera de 1,3.
En cas de rejets directs en nappe à l'exclusion des épandages considérés comme réalisés correctement au sens du paragraphe 2.5 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, le coefficient de zone sera de 2.
Le découpage géographique de chacune des zones est donné dans l'annexe 1 de la présente délibération. - Elément polluant : sels solubles.
Le taux de base de l'élément polluant - sels solubles - est appliqué dans la zone géographique F définie en annexe 2 de la présente délibération. - Elément polluant : phosphore total.
Le taux de base de l'élément polluant - phosphore total - est appliqué sur l'ensemble du bassin sans distinction de zone.
Article 4
Coefficient de sujetions de collecte des effluents
Les taux de base, visés à l'article 2 de la présente délibération, des redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés à l'article 14-1 (1er) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sont multipliés par les coefficients de collecte suivants :
Article 5
La présente délibération est exécutoire, après avoir été adoptée par le conseil d'administration, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant sa publication.
Elle est adressée, avec ses annexes, à toute personne qui en fait la demande au siège de l'agence.
1 version