JORF n°303 du 29 décembre 2002

Avis

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse,

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu sa délibération n° 2002/22 du 21 novembre 2002 relative au VIIIe programme d'activité de l'Agence ;

Vu sa délibération n° 2002/23 du 21 novembre 2002 portant adoption des projets de délibérations relatifs aux redevances de détérioration de la qualité de l'eau, de prélèvement sur la ressource en eau et à la prime pour épuration, pour la période du VIIIe programme d'activité (2003-2006), devant être soumis à l'avis du Comité de bassin Rhin-Meuse ;

Vu la délibération n° CB 2002/02 du Comité de bassin Rhin-Meuse en date du 22 novembre 2002 portant avis conforme sur les projets de délibérations relatives aux redevances pour le VIIIe programme d'activité de l'agence ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er
Fixation du taux des redevances

Les taux des redevances définies à l'article 1er de la délibération n° 2002/43 pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 sont fixés aux valeurs définies ci-dessous.
1.1. Redevance de base :

1.2. Coefficient d'utilisation :
Lorsque l'eau prélevée est destinée à une utilisation pour laquelle les exigences sanitaires imposent certains critères de qualité de potabilité, les taux indiqués au paragraphe 1.1 ci-dessus sont :
- multipliés par cinq lorsque l'eau est prélevée en vue de la distribution publique d'eau potable ;
- lorsque l'eau prélevée est destinée à l'usage d'irrigation, les taux indiqués au paragraphe 1.1 ci-dessus et au paragraphe 1.6 ci-dessous sont multipliés par 0,1.
1.3. Majoration pour les secteurs où l'équilibre de la ressource est menacé :

Cette majoration n'est pas affectée du coefficient d'utilisation visé au paragraphe 1.2 ci-dessus.
1.4. Minoration pour les prélèvements effectués dans le Rhin canalisé :
Les taux indiqués au paragraphe 1.1 ci-dessus et au paragraphe 1.6 ci-dessous sont multipliés par 0,5.
1.5. Redevance de consommation nette :

Article 2
Seuil de perception

L'agence ne met pas en recouvrement de redevances de prélèvement sur la ressource en eau lorsque l'assiette de la redevance de base par redevable, telle que définie à l'article 4 de la délibération n° 2002/43 est inférieure à 40 000 mètres cubes, sauf le cas particulier visé à l'article 23 de cette délibération, d'une part, et le cas particulier où le coefficient d'utilisation visé à l'article 1er est inférieur à 1, d'autre part.

Article 3
Date de mise en application

Cette délibération, qui a reçu l'avis conforme du comité de bassin le 22 novembre 2002 et qui sera publiée au Journal officiel de la République française, est applicable sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à compter du 1er janvier 2003.

AGENCE DE L'EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
Délibération n° 2002-57 du 13 décembre 2002
Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource

Le président

du conseil d'administration,

F. Barthélemy

Le secrétaire,

directeur de l'agence,

D. Boulnois