Article 1er
Fixation du taux des redevances
Les taux des redevances définies à l'article 1er de la délibération n° 2002/43 pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 sont fixés aux valeurs définies ci-dessous.
1.1. Redevance de base :
1.2. Coefficient d'utilisation :
Lorsque l'eau prélevée est destinée à une utilisation pour laquelle les exigences sanitaires imposent certains critères de qualité de potabilité, les taux indiqués au paragraphe 1.1 ci-dessus sont :
- multipliés par cinq lorsque l'eau est prélevée en vue de la distribution publique d'eau potable ;
- lorsque l'eau prélevée est destinée à l'usage d'irrigation, les taux indiqués au paragraphe 1.1 ci-dessus et au paragraphe 1.6 ci-dessous sont multipliés par 0,1.
1.3. Majoration pour les secteurs où l'équilibre de la ressource est menacé :
Cette majoration n'est pas affectée du coefficient d'utilisation visé au paragraphe 1.2 ci-dessus.
1.4. Minoration pour les prélèvements effectués dans le Rhin canalisé :
Les taux indiqués au paragraphe 1.1 ci-dessus et au paragraphe 1.6 ci-dessous sont multipliés par 0,5.
1.5. Redevance de consommation nette :
Article 2
Seuil de perception
L'agence ne met pas en recouvrement de redevances de prélèvement sur la ressource en eau lorsque l'assiette de la redevance de base par redevable, telle que définie à l'article 4 de la délibération n° 2002/43 est inférieure à 40 000 mètres cubes, sauf le cas particulier visé à l'article 23 de cette délibération, d'une part, et le cas particulier où le coefficient d'utilisation visé à l'article 1er est inférieur à 1, d'autre part.
Article 3
Date de mise en application
Cette délibération, qui a reçu l'avis conforme du comité de bassin le 22 novembre 2002 et qui sera publiée au Journal officiel de la République française, est applicable sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à compter du 1er janvier 2003.
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