JORF n°303 du 29 décembre 2002

Avis

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie,

Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;

Vu les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, introduits par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif au comité de bassin et le décret n° 66-700 relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 82-1167 du 30 décembre 1982 instaurant le coefficient de collecte ;

Vu la délibération n° 2002-17 du 31 octobre 2002 portant sur la définition des redevables au titre du prélèvement et de la consommation et sur les modalités de la détermination de l'assiette ;

Vu la délibération n° 2002-20 du 31 octobre 2002 reconduisant la redevance spécifique Ile-de-France pour la durée du VIIIe programme ;

Vu la délibération n° 2002-16 du 31 octobre 2002 approuvant le VIIIe programme de l'agence pour la période 2003-2006,

Décide :

Article 1er

Les taux de redevances pour prélèvement et consommation définis à l'article 4 de la délibération n° 2002-17 sont fixés comme il est indiqué ci-dessous :
Pour les années 2003-2004 :

Pour les années 2005-2006 :

Article 2

Le seuil de perception défini à l'article 7 de la délibération n° 2002-17 est fixé à 762 EUR pour les années 2003 et 2004 et à 778 EUR pour les années 2005 et 2006.
Il est fixé à 115 EUR dans le cas de l'irrigation.

Article 3

Les taux de redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et des primes pour épuration sont fixés en euros comme il est indiqué au tableau ci-dessous :
Pour les années 2003-2004 :

Pour les années 2005-2006 :

Le taux du paramètre NO est fixé à la valeur zéro.

Article 4

Le taux de la redevance spécifique en région Ile-de-France est fixé à :
54,30 EUR pour 1 000 mètres cubes, pour les années 2003 et 2004, et
55,40 EUR pour 1 000 mètres cubes, pour les années 2005 et 2006.

Article 5

Les valeurs du coefficient de collecte sont les suivantes :

Article 6

La présente délibération, après avis conforme du Comité de bassin Seine-Normandie, sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle sera exécutoire un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2003.
Elle sera adressée à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande.

Le président du conseil d'administration,

B. Landrieu

Le secrétaire, directeur de l'agence,

P.-A. Roche