Article 1er
Instauration des redevances prélèvement et consommation
L'agence instaure et met en recouvrement dans tout le périmètre de sa circonscription administrative des redevances sur les prélèvements et sur les consommations nettes d'eau de nappe et de surface suivant les modalités définies ci-après.
Article 2
Définition des redevables
Sont assujetties aux redevances sur les prélèvements et consommations d'eau de nappe et de surface toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui prélèvent des eaux dans la ressource.
Sont considérées comme prélèvements dans la ressource les opérations tendant à capter soit des eaux superficielles (constituées par un fleuve, une rivière, un lac, un étang, un canal, une retenue, etc.), soit des eaux souterraines notamment par puits ou forage.
Le captage d'une source est un cas particulier de prélèvement d'eau souterraine. Il en est de même des prélèvements d'eau induits par les opérations d'extraction, en fouille noyée, de matériaux alluvionnaires.
Article 3
Détermination de l'assiette
- Redevance au titre prélèvement.
L'assiette du terme prélèvement est constituée par le nombre de mètres cubes d'eau effectivement prélevés dans la ressource et déterminés par compteur, à défaut par l'énergie dépensée ou par tout autre moyen de mesure, selon les modalités définies au paragraphe 2 de l'annexe 1 portant notamment sur les possibilités d'option du redevable.
Par exception, lorsqu'un redevable ne dispose d'aucun moyen de mesure, le volume d'eau prélevé est estimé forfaitairement, conformément aux dispositions des paragraphes 1.1.4 ou 1.1.5 de l'annexe 1. - Redevance au titre consommation.
L'assiette du terme consommation est constituée par la différence entre le nombre de mètres cubes d'eau effectivement prélevés dans la ressource et le nombre de mètres cubes d'eau rejetés.
Elle est estimée forfaitairement par application des coefficients donnés au paragraphe 2 de l'annexe 1, à l'exception des rejets effectués dans les collecteurs publics de la zone d'action renforcée de l'agglomération parisienne. Dans ce cas, l'assiette consommation de la redevance régulation, telle que définie à l'article 4 ci-dessous, est égale à l'assiette prélèvement.
La redevance pour consommation nette d'eau de surface est calculée pour chaque redevable et pour chacun de ses sites dont les circuits sont indépendants.
Article 4
Taux des redevances
Les taux de redevances sont fixés par une délibération spéciale. Ils correspondent :
- à la redevance de base dont l'assiette est constituée par les prélèvements et les consommations effectués dans tout le bassin et toute l'année, en nappe comme en rivière ;
- à la redevance de régulation dont l'assiette est constituée par les prélèvements et les consommations en eau de surface effectués du 1er juin au 31 octobre de chaque année ;
- à la redevance pour action renforcée qui correspond à une majoration de la redevance de base.
Article 5
Période d'application de la redevance
Les redevances ainsi définies sont dues, pendant toute la durée du programme, pour chaque période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6
Mise en recouvrement des redevances
Chaque année, un versement provisionnel est mis en recouvrement. Pour le calcul de ce versement, sont pris en compte les éléments connus ou déclarés par le redevable, concernant la précédente période annuelle.
En cas de modification de ces éléments en cours d'année, la rectification de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement suivante.
En cas de cessation d'activité d'un établissement, la créance devient immédiatement exigible.
En cas de création d'activité, ou de cession de fonds, un versement doit être immédiatement effectué par le nouveau redevable, pour la durée de la période annuelle restant à couvrir depuis la date de la création.
Article 7
Seuil de perception
L'agence ne met pas en recouvrement les redevances, lorsque le montant total de celles-ci pour un même redevable est inférieur à un montant fixé par délibération du conseil d'administration.
Article 8
Déclaration à fournir par les redevables
Afin de permettre l'établissement des ordres de recettes correspondant au versement provisionnel de chaque période annuelle, les redevables fournissent à l'agence tous les renseignements nécessaires et relatifs à la période écoulée.
Le redevable possédant plusieurs établissements distincts doit établir une déclaration par établissement. Ces déclarations doivent être établies sur des imprimés prévus à cet effet et que l'agence fait parvenir en temps utile au redevable.
L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements fournis dans les déclarations.
A défaut de déclaration dans les délais impartis, la redevance est calculée au moyen des éléments en possession de l'agence.
Cette même disposition est applicable en cas de fausse déclaration.
Les dispositions qui précèdent demeurent valables même si le redevable estime que le montant de sa redevance est inférieur au seuil de perception.
Article 9
Modalités de calcul de la redevance
Les modalités de calcul de la redevance et les conditions d'agrément et de contrôle des installations de prélèvement sont décrites en annexes 1 à 4.
Article 10
La présente délibération, après avis conforme du Comité de bassin Seine-Normandie, sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle sera exécutoire un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier 2003.
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