Article 1
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Var le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Bouches-du-Rhône le 30 novembre 2001 ;
Vu les lettres du 13 septembre 2001 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi les conseils généraux des Hautes-Alpes et de Vaucluse ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
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Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
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Pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321- 4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
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L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-1 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n°° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.
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L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.
Il est composé de :
1° Trente représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Six représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par son organe délibérant ;
b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
- deux représentants du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- deux représentants du département des Hautes-Alpes ;
- deux représentants du département des Alpes-Maritimes ;
- deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;
- deux représentants du département du Var ;
- deux représentants du département du Vaucluse ;
c) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
- quatre pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
- un pour la métropole de Nice Côte d'Azur ;
- un pour la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée ;
- un pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;
- un pour la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ;
- un pour la communauté d'agglomération de Draguignan ;
d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.
2° Quatre représentants de l'Etat :
- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
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L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui en fixe le règlement.
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Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.
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Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, son président issu du collège des représentants du conseil régional et deux vice-présidents.
Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
- un représentant des conseils départementaux ;
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil d'administration désigne également trois représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, six représentants des départements, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 5 qui avec le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.
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Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège.
Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.
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Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.
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L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
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1 cité
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.
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Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1 version
Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann