Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001

Article 4

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321- 4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014art. 1

Pour la réalisation des missions mentionnées à l'

article 2

, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321- 4 du codede l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemptionet de priorité. Il dispose également dudroit de préemption prévu par le 9° de l'

article L. 143-2 du code rural et de la pêche

.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 5

Pour la réalisation des objectifs définis à l'

article 2

, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au dimanche 13 décembre 2009

Pour la réalisation des objectifs définis à l'

article 2

, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.