Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001

Article 15

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014art. 1

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mercredi 31 décembre 2014

L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.