Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001

Article 11

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014art. 1

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues parl'article R. \* 321-8du code

de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercicesont celles préciséesaux articles R. \* 321-9 à R. \* 321-12

du même code.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget.

Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en

Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 5

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires

Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en

Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au dimanche 13 décembre 2009

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.