Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001

Article 16

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014art. 1

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les dispositions

des Iet III

de l'article R. \*

321-18et Ià IIIde l'article R. \* 321-19du codede l'urbanismes'appliquentà l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 173

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le

L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et

Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 5

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le

L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un

Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région.

Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au dimanche 13 décembre 2009

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.

L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.