Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001

Article 2

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014art. 1

Conformément aux dispositions del'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissementet,le cas échéant, participer à leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pourle compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les autres organismes chargésde la préservationde ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever lesopérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autoritéde contrôle avant le 9 septembre 2011.

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mercredi 31 décembre 2014

Cet établissement est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'

article L. 300-1 du code de l'urbanisme

et spécialement le renouvellement urbain, le logement, notamment social, le développement d'activités économiques, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ;

3° A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'

article 16

, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux.