JORF n°196 du 25 août 2000

Section 1 : Recrutement

Article 24

Les agents du groupe 1 sont recrutés au choix parmi les agents de la 1re classe du groupe 2 de la même filière et ceux comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon de la 2e classe des mêmes groupe et filière. Les intéressés doivent en outre justifier d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2. Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire.

Article 25

Les agents des groupes 2 et 3 sont recrutés, dans chaque filière :

1° Par la voie de deux concours, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessous ;

2° Au choix, pour un sixième des emplois pourvus par la voie des concours, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre du ou des recrutements suivants. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les agents remplissant les conditions suivantes :

- être âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et compter à cette même date au moins dix-huit années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

- appartenir à la 1re classe du groupe 3 pour l'accès au groupe 2 et à la hors-classe du groupe 4 pour l'accès au groupe 3.

Article 26

Les concours prévus au 1° de l'article 25 ci-dessus comprennent :

1° Un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

- pour l'accès au groupe 2 : d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur, d'un diplôme d'études approfondies, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une école nationale supérieure ;

- pour l'accès au groupe 3 : d'un diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat, d'une maîtrise, d'une licence ou d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

2° Un concours interne ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux agents régis par le présent décret justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.